Article R 19 : Domaine dapplication
En application de larticle DF 3 :
§ 1.
Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls
les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent
être désenfumés.
§ 2.
(Arrêté du 24 janvier 1984.) " Le désenfumage des bâtiments
de plus dun étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux
réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit
être réalisé :
par la mise à labri des fumées ou le désenfumage des circulations
horizontales encloisonnées. "
§ 3.
(Arrêté du 12 décembre 1984.) " Le désenfumage des bâtiments
de plus dun étage sur rez-de-chaussée ne comportant ni locaux
réservés au sommeil, ni locaux à risques particuliers, doit être
réalisé :
soit par le désenfumage de tous les locaux ;
soit par le désenfumage ou la mise en surpression des circulations
horizontales encloisonnées. Toutefois, cette dernière solution
est interdite dans le cas des compartiments. "
§ 4.
(Arrêté du 12 décembre 1984.) " Le désenfumage des circulations
horizontales du sous-sol doit être réalisé conformément au paragraphe
5.2 de linstruction
technique n° 246. "
§ 5.
(Arrêté du 2 février 1993.) " Dans le cas dun établissement
équipé dun système de sécurité incendie de catégorie A,
le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées doit
être commandé par la détection automatique dincendie. "